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Etablissements
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PS
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Article
N 5 - Isolement des salles
§ 1. En atténuation des dispositions
de l'article CO
24 (§ 1, a), aucune exigence de résistance au
feu n'est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall
si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles;
le hall ne communique pas directement avec les dégagements normaux
des locaux situés en étage, ou bien la cuisine est isolée de la
salle de restauration conformément aux dispositions des articles
GC 12 à GC 14.
Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant
écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall.
§ 2. Une zone de restauration peut être
implantée dans un magasin de vente.
En dérogation aux dispositions de l'article CO
28 (§ 2), les salles
visées à l'article GC 15 (§ 3) peuvent
ne pas être isolées des surfaces de vente si une installation fixe
d'extinction automatique à eau couvre l'ensemble de l'établissement.
§ 3. En dérogation aux dispositions de
l'article CO 28(§ 2), les salles
visées à l'article GC 15
(§ 3) sont autorisées dans les centres commerciaux si
les conditions suivantes sont simultanément remplies :
la paroi éventuelle séparant la salle du mail est incombustible
;
une installation fixe d'extinction automatique à eau couvre l'ensemble
du centre.
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